5.04. Si un membre refuse de recevoir un enquêteur, de se conformer à l’article 5.03 ou contrevient à l’article 114 du Code des professions (chapitre C-26), l’enquêteur doit en aviser immédiatement le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 118, a. 5.04.